Faut-il légaliser le cannabis ? La question n’a jamais été autant d’actualité. En avril 2019, l’Observatoire français des drogues et toxicomanies a publié une enquête menée fin 2018 : 45% des Français sont « d’accord pour la légalisation du cannabis » et 91% estiment que « la consommation de cannabis pourrait être prescrite par les médecins dans le cadre de certaines maladies graves ou chroniques ».[i]
La législation actuelle concernant la consommation, la détention, l’achat ou la vente de cannabis ne coule en tout cas pas de source. De nombreux textes sont à prendre en compte, à tel point qu’il est difficile de distinguer ce qui est légal de ce qui ne l’est pas. Faisons un point.
La loi française interdit le cannabis, ses extraits et ses résines
L’arrêté du 22 février 1990 publié au Journal officiel classe le cannabis, la résine de cannabis ainsi que le tétrahydrocannabinols (THC) comme stupéfiants.[ii]
Selon l’article L. 3421-1 du code de la santé publique (CSP), « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ».[iii]
En pratique, une circulaire relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances publiée en avril 2005 recommande une « réponse judiciaire adaptée et diversifiée à l’égard des usagers » en fonction des cas. L’âge, la personnalité, l’usage, et les habitudes de consommation sont notamment pris en compte. « La mise en œuvre de poursuites pénales devra être exceptionnelle et sera réservée aux réitérants ou récidivistes ainsi qu’aux usagers refusant de se soumettre aux mesures alternatives ordonnées par le parquet ». Les classements sans suite, s’ils ne sont pas suivis d’une mesure d’avertissement ou de rappel à la loi, doivent être exclus.[iv]
La loi française ne fait pas encore la différence entre l’usage thérapeutique et l’usage récréatif des cannabinoïdes. Consommer du cannabis dans un but thérapeutique est donc sanctionné au même titre que le consommer de façon récréative.
Conformément à l’article R. 5132-86 CSP, la production, la fabrication, le transport, l’importation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi du cannabis, de sa plante, de sa résine et de leurs produits dérivés sont également interdits. Il en va de même pour les tétrahydrocannabinols, à l’exception du delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et de certains de ses dérivés.
Depuis 2018, des questions à propos de l’usage du cannabis sont régulièrement posées à l’Assemblée nationale. Une proposition de loi relative à la légalisation contrôlée de la production de la vente et de la consommation de cannabis (thérapeutique ou récréatif) a même été déposée le 2 juillet 2019 par le député écologiste François-Michel Lambert.[v]
toutefois, des dérogations autorisent le cannabis dans certains cas
Ce même article R. 5132-86 CSP permet toutefois à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d’accorder des dérogations dans le cadre de la recherche, du contrôle et de la fabrication de dérivés.
Par ailleurs, « La culture, l‘importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l’agence [ndlr : ANSM], par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, des douanes, de l’industrie et de la santé. »[vi]
L’article 1 de l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 CSP pour le cannabis apporte des précisions quant à ces autorisations :
« sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. [ndlr : chanvre] répondant aux critères suivants :
-la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20 % ;
-la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe. »
L’article 2 donne la liste des variétés de chanvre autorisées.[vii]
Autrement dit :
– seules les variétés inscrites dans l’article 2 de l’arrêté mentionné plus haut peuvent être utilisées ;
– seules les fibres (situées sur la tige) et les graines de la plante peuvent être utilisées : l’utilisation de la fleur et des feuilles est en particulier interdite ;
– la teneur en THC des graines ou des fibres utilisées doit être inférieure à 0,2% ;
– la dérogation ne concerne pas les produits finis : tout produit fini contenant du THC, même avec une teneur de moins de 0,2%, est interdit par la loi.
Concrètement, seuls les dérivés du CBD (huiles, produits alimentaires, crèmes, cosmétiques…) sont autorisés en France, et ce seulement si les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées.
En savoir plus sur le cadre juridique européen actuel concernant l’usage du cannabis médical
Le cas du cannabis thérapeutique
Ce que dit la loi
Conformément à l’article R. 5132-77 CSP, l’ANSM fixe les conditions des dérogations mentionnées ci-dessus. Elles ne peuvent être accordées qu’à une personne physique qui n’a jamais été condamnée pour infraction aux dispositions concernant les stupéfiants.[viii] Dans le cas de produits pharmaceutiques, l’article L. 5138-1 CSP stipule que la fabrication, l’importation et la distribution de substances actives ne peuvent être opérées que dans les établissements autorisés par l’ANSM.[ix]
A noter que certains organismes (l’ANSM, l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et bien d’autres) n’ont pas besoin de cette autorisation. A l’inverse, l’autorisation est automatiquement délivrée à certains professionnels de la santé tels que certains pharmaciens ou vétérinaires.[x]
Dans quels autres cas peut-on obtenir une autorisation ?
L’article R. 5132-86 CSP permet en particulier d’obtenir 2 types d’autorisation.
La première est l’Autorisation de mise sur le marché (AMM). Selon l’ANSM, l’AMM est « un préalable obligatoire à toute possibilité de commercialisation d’une spécialité pharmaceutique, ainsi qu’à la demande de remboursement par l’Assurance Maladie ». Seule le SATIVEX, qui contient du CBD et du THC, en bénéficie à ce jour depuis 2014. Cependant, il n’est toujours pas disponible en pharmacie en France.[xi]
La seconde est l’Autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Il s’agit d’une « utilisation exceptionnelle de spécialité pharmaceutique ne bénéficiant pas d’une AMM et ne faisant pas l’objet d’un essai clinique ». Elle peut être délivrée par l’ANSM sous certaines conditions.
Dans le cas d’une personne souffrant d’une pathologie particulière, celle-ci pourra demander une ATU nominative. Les cannabinoïdes éligibles à une demande d’ATU nominative sont l’EPIDYOLEX (CBD) et le MARINOL (Dronabinol).
L’ATU nominative est soumises à de nombreuses conditions et souvent difficile à obtenir. Toutefois, il est possible de faire une demande auprès de l’ANSM. Elle est valable un an au plus et peut être renouvelée.[xii]
Par ailleurs, les médicaments bénéficiant d’une ATU sont remboursés intégralement par l’assurance maladie.[xiii]
L’expérimentation de l’ANSM : vers une légalisation du cannabis thérapeutique ?
En juin 2018, l’ANSM a créé un Comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) pour « l’évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France ».
Dans un premier temps, le CSST a auditionné des patients et des professionnels de santé, a étudié l’intérêt du cannabis médical et a analysé l’expérience et la législation des pays l’utilisant déjà. Le CSST a conclu en septembre 2018 que, dans certains cas, il était effectivement pertinent d’avoir recours au cannabis thérapeutique, moyennant un suivi des patients et l’évaluation régulière des effets indésirables.
En décembre, l’ANSM a souscrit à ces conclusions et s’est montrée favorable à l’utilisation du cannabis à visée thérapeutique dans les cas suivant :
- Les douleurs réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles ;
- Certaines formes d’épilepsie sévères et pharmacorésistantes ;
- Le cadre des soins de support en oncologie ;
- Les situations palliatives ;
- La spasticité douloureuse de la sclérose en plaques.[xiv]
Dans un second temps, l’ANSM a proposé qu’une expérimentation soit menée pour « évaluer, en situation réelle, le circuit de prescription et délivrance ainsi que l’adhésion des professionnels de santé et des patients à ces conditions ». Il s’agit également d’obtenir des données françaises quant à l’efficacité et la sécurité des traitements au cannabis médicinal.
Le CSST a été chargé d’en étudier les modalités. En juin 2019, le CSST a publié ses propositions concernant l’expérimentation. Le document précise en particulier quelles préparations seront utilisées, les conditions de prescription et de délivrance.
En juillet 2019, l’ANSM a accepté ces propositions et s’est engagée à préparer la mise en œuvre de l’expérimentation.[xv] Fin octobre 2019, l’Assemblée Nationale a approuvé l’expérimentation qui sera donc lancée l’année prochaine.
En parallèle, à la suite du colloque « Le chanvre bien-être, une nouvelle filière en France » organisé le 11 juillet 2019 des députés ont annoncé la création d’une mission d’information parlementaire sur les usages du cannabis. Cette dernière a commencé en septembre pour une durée de 1 an. Elle est menée conjointement par quatre commissions de l’Assemblée nationale : la commission des Lois, la commission du développement durable, la commission des Affaires sociales et la commission des Affaires économique.
En conclusion, la législation concernant le cannabis n’est pas simple, d’autant plus que les choses évoluent : avec l’expérimentation menée par l’ANSM et le lancement de la mission d’information parlementaire, la France semble faire un pas vers la légalisation du cannabis, du moins thérapeutique. Mais en l’état actuel des choses il faudra de toute façon attendre encore au moins un an avant qu’elle ne fasse le pas suivant.
Tu as aimé ce post ? Evalue-le. Ce post a été réalisé sur la base de recherches existantes au moment de la date de publication de l’article. En raison du nombre croissant d’études sur le cannabis médical, l’information exposée peut varier au fil du temps et nous informerons des avancées dans les articles ultérieurs
[i] Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances n°131, avril 2019. Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes. Figure 3 : Opinions sur des modifications de la législation sur le cannabis selon le fait de l’avoir expérimenté ou non.
[ii] Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (Version consolidée du 14 aout 2018)
[iii] CSP, art. L. 3421-1
[iv] Circulaire relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances.
[v] Proposition de loi relative à la légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation de cannabis. Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 02/07/2019.
[vi] CSP, art. R. 5132-86
[vii] Arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis (Version consolidée au 06 août 2019)
[viii] CSP, art. R. 5132-77
[ix] CSP, art. L. 5138-1
[x] CSP art. R. 5132-76
[xi] Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Autorisations – AMM. Repéré à https://www.ansm.sante.fr/Decisions/Autorisations-AMM
[xii] Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Autorisations temporaires d’utilisation (ATU). Repéré à https://www.ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-temporaires-d-utilisation-ATU/Qu-est-ce-qu-une-autorisation-temporaire-d-utilisation/(offset)/0
[xiii] Ministère des Solidarités et de la Santé. Autorisations temporaires d’utilisation (ATU). Repéré à https://www.ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-temporaires-d-utilisation-ATU/Qu-est-ce-qu-une-autorisation-temporaire-d-utilisation/(offset)/0
[xiv] Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. (13/12/2018) Cannabis thérapeutique en France : l’ANSM publie les premières conclusions du CSST – Point d’information. Repéré à https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Cannabis-therapeutique-en-France-l-ANSM-publie-les-premieres-conclusions-du-CSST-Point-d-Information
[xv] Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. (11/07/2019). Cannabis à visée thérapeutique en France : l’ANSM souscrit au cadre de la phase expérimentale de mise à disposition proposé par le comité d’experts – Point d’information. Repéré à https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Cannabis-a-visee-therapeutique-en-France-l-ANSM-souscrit-au-cadre-de-la-phase-experimentale-de-mise-a-disposition-propose-par-le-Comite-d-experts-Point-d-information